En cette période des Fêtes, la publicité abonde. Gare aux pratiques interdites! Au Québec, la Loi sur la protection du consommateur a transformé la maxime «caveat emptor» – que l’acheteur prenne garde en «caveat venditor» – que le vendeur prenne garde.

Ceci dit, les commerçants, fabricants et publicitaires doivent porter une attention particulière à leur contenu publicitaire et s’assurer de la véracité de l’information véhiculée.

Le caractère faux ou trompeur

La Loi sur la protection du consommateur interdit de faire, par quelque moyen que ce soit, une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. La «représentation» est définie comme une «affirmation, un comportement ou une omission.»

La Loi prévoit aussi que pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de «l’impression générale qu’elle donne et s’il y a lieu, du sens littéral des termes employés.» Ainsi, il faut interpréter chaque mot selon le sens qu’ils possèdent dans la vie quotidienne.

Dans la décision Richard c. Time Inc., la Cour suprême a précisé la notion «d’impression générale.» Selon la Cour «en ce qui concerne la publicité fausse ou trompeuse, l’impression générale est celle qui se dégage après un premier contact complet avec la publicité, et ce, à l’égard tant de sa facture visuelle que de la signification des mots employés.»

Pratiques interdites

La Loi sur la protection du consommateur prévoit plusieurs pratiques interdites aux articles 221 et suivants, en voici quelques-unes:

• prétendre qu'un bien ou un service répond à une norme déterminée;
• prétendre qu'un bien est neuf, remis à neuf ou utilisé à un degré déterminé;
• attribuer à un bien ou à un service une certaine caractéristique de rendement;
• déprécier un bien ou un service offert par un autre;
• accorder, dans un message publicitaire, moins d'importance au prix d'un ensemble de biens ou de services, qu'au prix de l'un des biens ou des services composant cet ensemble;
• divulguer, dans un message publicitaire, le montant des paiements périodiques à faire pour l'acquisition d'un bien ou l'obtention d'un service sans divulguer également le prix total du bien ou du service ni le faire ressortir d'une façon plus évidente;
• exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé;
• passer sous silence un fait important;
• faire une fausse représentation concernant l'existence, la portée ou la durée d'une garantie;
• refuser d'exécuter la garantie qu'il accorde sous prétexte que le document qui la constate ne lui est pas parvenu ou n'a pas été validé;
• faire une fausse représentation concernant la rentabilité ou un autre aspect d'une occasion d'affaires offerte à un consommateur;
• faire de la publicité concernant un bien ou un service qu'il possède en quantité insuffisante pour répondre à la demande du public, à moins de mentionner dans son message publicitaire qu'il ne dispose que d'une quantité limitée du bien ou du service et d'indiquer cette quantité;
• accorder dans un message publicitaire, plus d'importance à la prime qu'au bien ou au service offert;
• déformer le sens d'une information, d'une opinion ou d'un témoignage;
• s'appuyer sur une donnée ou une analyse présentée faussement comme scientifique;
• omettre son identité et sa qualité de commerçant;
• indiquer comme adresse une case postale sans mentionner au moins son adresse;
• informer le consommateur sur le crédit qu'on lui offre, sauf pour mentionner la disponibilité du crédit de la manière prescrite par règlement;
• inciter le consommateur à se procurer un bien ou un service au moyen du crédit ou illustrer un bien ou un service;
• faire de la publicité à but commercial destinée à des personnes de moins de treize ans;

Le consommateur moyen

Pour évaluer s’il s’agit d’une publicité fausse ou trompeuse, les tribunaux doivent se mettre dans la peau du consommateur moyen. Celui-ci est décrit comme «un consommateur qui ne prête rien de plus qu’une attention ordinaire à ce qui lui saute aux yeux lors d’un premier contact avec une publicité.»

Il s’agit de «l’acheteur ordinaire pressé» et non d’un consommateur prudent, diligent et averti. Selon la Cour dans Richard c. Time Inc., on peut plutôt le qualifier de «crédule et inexpérimenté.» Ceci dit, les commerçants doivent redoubler de prudence dans la diffusion de leur message publicitaire.

Les dommages

La Loi prévoit l’octroi de dommages en cas de publicité fausse et trompeuse. Le consommateur peut aussi demander l’autorisation de faire exécuter l’obligation aux frais du commerçant, résilier son contrat ou réduire son obligation.

Soyez vigilants!