La Cour d’appel a rendu sa décision, le 19 juin 2014, dans l’affaire qui opposait l’Union des Artistes à plusieurs festivals notoires de Montréal, dont le Festival International de Jazz et les Francofolies, ainsi qu’à l’ADISQ.

La Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (LSA) définit la notion de producteur:

«Producteur: une personne ou une société qui retient les service d’artistes en vue de produire ou de représenter en public une œuvre artistique dans un domaine visé à l’article 1 (la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le multimédia, le film, le disque et les autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires.»

La notion de producteur comprend donc deux composantes essentielles. Dans un premier temps, le rapport entre les parties doit comprendre une rétention de services, qui renvoie à une notion de contrôle et de direction d’une production. Ce critère permet aussi de distinguer l’application de la LSA avec celle de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs. Puis, comme deuxième composante, on retrouve la finalité de la rétention de service qui doit être dans le but de produire une œuvre ou de la représenter au public.

Selon la Cour d’appel, «la rétention des services dans le but de représenter en public», n’inclut pas le producteur qui achète «clés en main» des représentations de spectacles comme le font les Festivals concernés par le litige.

En d’autres mots, la rétention des services est la «pierre angulaire de la détermination d’un producteur au sens de la LSA.» L’artiste ne doit pas agir comme le ferait une maison de production ou conserver le contrôle sur l’élaboration et la préparation de l’œuvre.

Même chose pour le locateur de salle «qui devient un producteur que s’il exerce un contrôle véritable sur la prestation artistique et, dans cet esprit, l’achat d’un spectacle «clés en main» (ou déjà existants) ne transforme pas l’acheteur en producteur sous prétexte qu’il présentera le spectacle.»

La Cour d’appel précise tout de même qu’il s’agit d’une analyse au cas par cas et qu’elle n’exclut pas automatiquement les personnes qui achètent des spectacles «clés en main» de la qualification de producteur. S’ils exercent un contrôle sur l’œuvre, ils pourront être qualifiés de producteur et devoir répondre des exigences liées à cette qualification.